Legislator Jurisprudence & Législation
2204440 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Withdrawal of Municipal Decision

Numéro de cause 2204440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision dated May 11, 2022, imposing a reprimand, arguing the sanction was unfounded. The court noted that the contested decision had been officially withdrawn by a subsequent municipal act, and since the deadline for challenging that withdrawal had passed, the original act was retroactively removed from the legal order. Consequently, the court dismissed the request as there was no longer any need to rule on the merits of the appeal against the now-nonexistent sanction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Case Dismissed Due to Withdrawal of Municipal Decision: The court noted that the contested decision had been officially withdrawn by a subsequent municipal act, and since the deadline for challenging that withdrawal had passed, the original act was retroactively removed from the legal order. Consequently, the court dismissed the request as there was no longer any need to rule on the merits of the appeal against the now-nonexistent sanction.

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative absence d'obligation communale approbation du règlement annulation du congé réprimande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
This order directly states that there is no need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order directly states that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bègles lui a infligé un blâme.

Il soutient que la sanction qui lui est infligée est dépourvue de fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. L'arrêté attaqué du 25 février 2022 a été retiré par un arrêté du maire de Bègles du 11 mai 2022, notifié en main propre à l'intéressé le 16 juin 2022. Ce retrait a acquis un caractère définitif le 17 août 2022, à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bègles.

Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La Greffière,