Home Schooling Authorization Dispute Withdrawn After Appeal Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prior refusal to authorize home schooling, along with injunctions and damages, was subject to judicial review; however, because the administrative appeal against the initial refusal was subsequently granted, thereby authorizing home schooling for the relevant years, the court questioned the continued interest in the main proceedings. Following a formal invitation to confirm the maintenance of their claims, which expired without a response, the court deemed the applicants to have withdrawn their entire request pursuant to procedural rules regarding the lack of confirmation, and thus recorded their formal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Home Schooling Authorization Dispute Withdrawn After Appeal Granted: Following a formal invitation to confirm the maintenance of their claims, which expired without a response, the court deemed the applicants to have withdrawn their entire request pursuant to procedural rules regarding the lack of confirmation, and thus recorded their formal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application, which is the substance of the order.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to note withdrawals by order.
This provision mandates giving notice of withdrawal when the applicant fails to confirm maintenance of the conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 juillet 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de leur recours administratif préalable dirigé contre la décision de refus d'autorisation d'instruire leur enfant en famille ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer l'autorisation de plein droit d'instruire leur enfant en famille, ou à défaut de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à titre plus subsidiaire de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2204439 du 25 juillet 2022, le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celles à fin d'injonction.
Par un courrier en date du 12 septembre 2022, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une ordonnance n° 2204439 du 25 juillet 2022, le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que, par décision du 21 juillet 2022, qui s'est substituée à la décision du 29 juin 2022 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin, la commission de recours relative aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Strasbourg a, sur recours administratif obligatoire, accordé aux intéressés une autorisation d'instruire dans la famille leur fille mineure pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
4. L'état du dossier permettant, dès lors, de s'interroger sur l'intérêt que la présente requête conservait pour eux, M. et Mme B ont été invités, par un courrier
du 12 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ce délai ayant expiré sans qu'une confirmation soit parvenue au tribunal,
M. et Mme B doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité, être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Par suite, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. et Mme B du désistement de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Philippe REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,