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2204437 Généré par l'IA

Executive's Request for Retroactive Probation and Appointment Dismissed

Numéro de cause 2204437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the administration to grant retroactive probation and permanent appointment, effective November 2021 and November 2022, respectively, for a "functioning" health executive position. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific statutory exceptions like enforcing a prior judgment or urgent interim relief, administrative judges lack the general authority to issue injunctions against a public entity to compel administrative actions such as granting employment status.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Executive's Request for Retroactive Probation and Appointment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific statutory exceptions like enforcing a prior judgment or urgent interim relief, administrative judges lack the general authority to issue injunctions against a public entity to compel administrative actions such as granting employment status.

Mots-clés

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requête en nomination occupation provisoire positions administratives nomination de l'administration de faillite demande de réexamen administratif congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre son administration à prononcer, avec effet rétroactif, une mise en stage au 1er novembre 2021 et une titularisation au 1er novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Ces hypothèses ne sont pas en cause dans la présente espèce, M. B présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, du centre hospitalier de l'agglomération montargoise où il occupe un poste de " faisant fonction " de cadre de santé en laboratoire. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au centre hospitalier de l'agglomération montargoise de prononcer, avec effet rétroactif, une mise en stage au 1er novembre 2021 et une titularisation au 1er novembre 2022 sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.