Administrative Court Dismisses Petition Regarding Mayor's Alleged Improper Payment Due to Penal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging actions by a municipal mayor concerning a dispute over the alleged improper payment of a significant invoice, a matter clarified only after a request for regularization by the court. The Administrative Court dismissed the petition because, upon clarification, the claims sought to engage the penal responsibility of the mayor, a matter falling outside the jurisdiction of the administrative judge, who determined that such issues must be addressed by the competent public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Petition Regarding Mayor's Alleged Improper Payment Due to Penal Jurisdiction: The Administrative Court dismissed the petition because, upon clarification, the claims sought to engage the penal responsibility of the mayor, a matter falling outside the jurisdiction of the administrative judge, who determined that such issues must be addressed by the competent public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the application as brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au maire de la commune du Val David concernant des infractions que ce dernier aurait commises.
Une demande de régularisation a été adressée le 9 novembre 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours, la décision attaquée.
M. B a produit des observations à cette demande de régularisation, enregistrées le 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. Par la présente requête, M. B soumet au tribunal en des termes confus un litige qui l'oppose au maire de la commune du Val David. Ce litige est relatif au paiement par la commune d'une facture indue, ainsi que cela ressort des écritures produites par M. B en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 novembre 2022, dans lesquelles il indique que l'acte ayant justifié l'introduction de sa requête correspond au " paiement d'une facture illégale de 5 000 euros ". M. B doit par suite être regardé comme présentant des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité pénale du maire de la commune du Val David. Or, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient éventuellement au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir d'une plainte le procureur de la République territorialement compétent, seul compétent pour apprécier l'opportunité de poursuites pénales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 05 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204437