Extension of Time for Property Clearance Dismissed for Lack of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to grant her an extension of time to clear accumulated belongings from her property, but the court dismissed the request because it was not directed against any administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, and the court cannot substitute itself for the administration in such a matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Time for Property Clearance Dismissed for Lack of Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un délai pour débarrasser les affaires qu'elle a accumulées dans sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. La requête de Mme A, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, tend, comme plusieurs requêtes précédentes de l'intéressée, à ce que le tribunal accorde à la requérante un délai pour débarrasser les affaires qu'elle a accumulées dans sa propriété. Ainsi qu'il a déjà été dit à Mme A, de telles conclusions ne sont pas recevables devant le tribunal administratif, auquel il n'appartient pas de se substituer à l'administration. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 17 janvier 2023.
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Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.