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2204436 Généré par l'IA

Prefect's Request for Fine Liquidation Denied Due to Delayed Compliance

Numéro de cause 2204436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to rehouse an individual by March 30, 2022, under a penalty of €30 per day, the prefect sought liquidation of the fine after the individual was rehoused on June 3, 2022. The court reasoned that because the instruction had been executed, even with a slight delay, and considering the circumstances, there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request for Fine Liquidation Denied Due to Delayed Compliance: The court reasoned that because the instruction had been executed, even with a slight delay, and considering the circumstances, there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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paiement de l'amende opposition tardive retard injustifié des poursuites pénales détention pour insoumission suspension de la procédure ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order denying the liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which was done in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2108965 du 30 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer le relogement de M. B C, sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 30 mars 2022.

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement.

Il soutient que M. B C est relogé depuis le 3 juin 2022 dans un logement situé 13 bis, avenue Théodore de Bèze à Poissy (Yvelines).

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2108965 du 30 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer le relogement de M. B C, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 mars 2022. Il résulte de l'instruction que M. C a été relogé depuis le 3 juin 2022 dans un logement situé 13 bis, avenue Théodore de Bèze à Poissy (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et à sa capacité financière. Compte tenu du faible dépassement du délai fixé par le tribunal, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2108965 du 30 décembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à M. B C.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

L. A

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition

écologique, chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à

l'exécution de la présente décision.

N°2204436