Legislator Jurisprudence & Législation
2204435 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Social Security Benefits and Mobility Inclusion Cards

Numéro de cause 2204435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions regarding the denial of a parking mobility inclusion card, the denial of an invalidity or priority mobility inclusion card, and the denial of a resource supplement associated with the adult disability allowance. The court determined that under relevant legislation, challenges concerning the resource supplement for the disability allowance and the allocation of mobility inclusion cards with "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court as they are part of the social security litigation system, ordering the transfer of these parts of the claim to the competent judicial tribunal; conversely, the claim concerning the denial of the parking mobility inclusion card is within the competence of the administrative court and will be retained and processed by the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Social Security Benefits and Mobility Inclusion Cards: The court determined that under relevant legislation, challenges concerning the resource supplement for the disability allowance and the allocation of mobility inclusion cards with "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court as they are part of the social security litigation system, ordering the transfer of these parts of the claim to the competent judicial tribunal; conversely, the claim concerning the denial of the parking mobility inclusion card is within the competence of the administrative court and will be retained and processed by the administrative tribunal.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales prestations d'assurance-invalidité sécurité sociale dispositions en matière sociale règlement du conflit juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case concerning the AAH supplement and mobility card mentions 'invalidity' or 'priority' to the judicial jurisdiction.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Used in conjunction with Article 32 to determine the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Lille) for the transmission of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler :

- la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ;

- la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ;

- la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives au complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés et à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code / () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (.) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ".

6. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, à son complément de ressources, et à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

8. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. A conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés d'une part, et la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " d'autre part, doivent, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille.

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " :

9. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif de Lille dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2204435.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives au complément à l'allocation aux adultes handicapés et à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 27 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET