Detainee's Challenge to Departure Order Barred by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a prefecture order dated May 27, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country for forced execution, imposed a three-year reentry ban, and included a Schengen alert; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the same matter had already been definitively judged by the Administrative Tribunal of Paris under a different case number, establishing the authority of *res judicata* against re-adjudication, and consequently, the court declared no need to rule on the main claims and rejected the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Departure Order Barred by Res Judicata: Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Cited in the initial request, but rejected in Article 2 of the dispositive as it relates to costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par la présente requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B demande l'annulation de la décision du 27 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Toutefois, cette même demande a déjà fait l'objet d'un jugement au fond n° 2212431/8 du tribunal administratif de Paris, en date du 29 juin 2022, et devenu définitif. Dès lors, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement s'oppose à ce que à ce qu'il soit statué à nouveau sur la requête de M. B introduite par erreur et en parallèle aux tribunaux administratifs de Versailles et de Paris. Par suite, il y a lieu de conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.