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2204433 Généré par l'IA

Litigant Fails to Obtain Stay of Deportation Order Citing Article 8 Violation

Numéro de cause 2204433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from the territory, fixing his destination country, and prohibiting his return, asserting that the decision constituted a serious and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly given his established ties in the territory, including a minor child. The court rejected the request in its entirety, reasoning that the litigant's claims regarding the duration of his stay and the center of his personal and family interests were insufficiently substantiated by evidence to demonstrate a serious and manifest breach of a fundamental freedom, thus making the request manifestly unfounded under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Litigant Fails to Obtain Stay of Deportation Order Citing Article 8 Violation: The court rejected the request in its entirety, reasoning that the litigant's claims regarding the duration of his stay and the center of his personal and family interests were insufficiently substantiated by evidence to demonstrate a serious and manifest breach of a fundamental freedom, thus making the request manifestly unfounded under the urgency procedure.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit au retour départ du pays infraction à la police des étrangers droits fondamentaux éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A B, ressortissant malgache né le 19 mars 1994, soutient qu'il est entré à Mayotte en 2016, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il a un enfant mineur à charge et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, Toutefois, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, elles ne sont étayées par aucun élément permettant d'apprécier la durée de son séjour à Mayotte et démontrant que le centre de ses intérêts personnels et familiaux s'y situerait et ferait obstacle à la poursuite de son existence dans son pays d'origine, y compris avec sa fille, de même nationalité, née le 27 avril 2019 à Mamoudzou. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.