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2204432 Généré par l'IA

Dismissal of Benefit Overpayment Waiver Application for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2204432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver for an overpayment of social welfare benefits totaling €2,514.12. After the initial petition was deemed insufficiently reasoned, the court informed the applicant of the deficiency and invited them to regularize the request by submitting a form within one month, a notice properly served via registered mail. Because the applicant failed to submit the required complementary statement by the deadline, the court dismissed the request as insufficiently reasoned, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests lacking the necessary substantiation after an opportunity for rectification has been given.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Benefit Overpayment Waiver Application for Lack of Substantiation: After the initial petition was deemed insufficiently reasoned, the court informed the applicant of the deficiency and invited them to regularize the request by submitting a form within one month, a notice properly served via registered mail. Because the applicant failed to submit the required complementary statement by the deadline, the court dismissed the request as insufficiently reasoned, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of requests lacking the necessary substantiation after an opportunity for rectification has been given.

Mots-clés

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dispense de motivation licenciement administratif allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage fonds de bienfaisance perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative

Cited in combination with Art. R. 772-6 for the rejection of the insufficiently motivated request.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in combination with Art. R. 222-1-7° to justify the rejection of the request due to lack of regularization after formal notice.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette relative à un trop perçu du revenu de solidarité active, d'un montant de 2 514,12 euros.

Par courrier du 19 septembre 2022, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme A B demande l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait refusé de faire droit à sa demande de remise de dette relative à un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 514,12 euros. Informée que cette requête était insuffisamment motivée, elle a été invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 19 septembre 2022. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées a été mise à disposition de l'intéressée via une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 22 septembre 2022. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour produire un mémoire complémentaire est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, 26 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.