Legislator Jurisprudence & Législation
2204432 Généré par l'IA

Detainee Health Concerns vs. Provisional Detention Termination Denial

Numéro de cause 2204432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person detained pending trial, facing mobility issues and recent health concerns exacerbated by hot weather, sought an urgent order to terminate their provisional detention, arguing their health status made continued incarceration incompatible with fundamental liberties. The administrative judge, exercising powers under expedited proceedings, rejected the request, reasoning that while the detainee reported difficulties including falls and limited mobility, the supporting medical evidence was dated shortly after the initial detention and did not establish the "particular urgency" necessary to mandate protective measures within the strict forty-eight-hour timeframe required for such relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Health Concerns vs. Provisional Detention Termination Denial: The administrative judge, exercising powers under expedited proceedings, rejected the request, reasoning that while the detainee reported difficulties including falls and limited mobility, the supporting medical evidence was dated shortly after the initial detention and did not establish the "particular urgency" necessary to mandate protective measures within the strict forty-eight-hour timeframe required for such relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif moyens de preuve médicaux procédure pendante renvoi malgré motifs médicaux mesures provisoires validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the judge rejected the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interrompre sa détention provisoire en raison de son état de santé.

Il soutient qu'il est détenu depuis quatre mois, alors qu'il est seulement prévenu dans une affaire de différend financier entre associés d'une société à responsabilité limitée ; qu'il est âgé de 75 ans et souffre d'une pathologie qui restreint sa mobilité ; qu'il lui est interdit de quitter sa cellule sans un déambulateur, à cause de chutes fréquentes ; qu'il est en grosse difficulté à cause de la canicule ; que ses demandes d'expertise médicale n'ont pas abouti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. M. A B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 13 avril 2022, demande l'interruption de sa détention provisoire. Il soutient que son état de santé n'est pas compatible avec son incarcération. Toutefois, s'il fait état de chutes et d'une mobilité réduite nécessitant l'usage d'un déambulateur, ses allégations ne sont étayées que par un certificat médical daté du 19 avril 2022, soit quelques jours seulement après son entrée en détention, dont il ne ressort pas une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que des mesures de sauvegarde soient ordonnées dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2022.

Le juge des référés,

G. NAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,