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2204431 Généré par l'IA

Homeowners v. Communal Authority: Inadmissibility of Injunction for Public Works Damage Without Compensation Claim

Numéro de cause 2204431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Homeowners sued a communal authority, seeking annulment of the authority's implicit refusal to accept liability for damage caused by public works (abnormal rainwater runoff from the public road onto their property) and an order compelling the authority to carry out expert-recommended repairs; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because French administrative law requires that a claim seeking an injunction for remedial works in a case of non-fault liability for public works damage must be accompanied by a claim for financial compensation, which was absent here, and consequently, the authority was not ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée; Homeowners v. Communal Authority: Inadmissibility of Injunction for Public Works Damage Without Compensation Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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action en responsabilité recours en annulation en droit de l'Union propriété publique travaux publics pouvoirs publics commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.

This order rejects the applicants' entire request, which is the main dispositive action.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Volvestre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs filed by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the president's ability to dismiss the application in an order, though it is not directly cited in the final numbered articles 1, 2, and 3, which only state the rejection and cost decisions. Based on the instructions, only provisions cited in the numbered dispositive orders should be included. Since the rejection in Article 1 is not explicitly grounded by a cited article in the dispositive itself (only the consequences regarding L. 761-1 are cited in Article 2), only L. 761-1 is retained.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2022, Mme B D et M. C A, représentés par Me Campagne, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la communauté de communes du Volvestre du 3 juillet 2022 refusant d'engager sa responsabilité sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics et de procéder à des travaux sur la voie publique pour remédier aux préjudices qu'ils subissent à raison de l'ouvrage public en cause ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Volvestre de réaliser les travaux préconisés par un expert pour mettre fin aux désordres qui affectent leur bien et ce, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Volvestre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la communauté de communes du Volvestre, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à une personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. Mme D et M. A exposent au tribunal qu'ils sont propriétaires d'une maison située sur la commune de Mauzac, dont le terrain reçoit de façon anormale les eaux de ruissellement provenant de la voie publique voisine, dont la gestion incombe à la communauté de communes du Volvestre. Ils ajoutent que la cessation des désordres occasionnés par cet ouvrage public nécessite des travaux qu'ils ont demandé à la collectivité publique de réaliser, en vain.

4. Par leur requête, Mme D et M. A demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes du Volvestre a refusé d'engager sa responsabilité sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics et de procéder à des travaux sur la voie publique pour remédier aux préjudices qu'ils subissent à raison de l'ouvrage public en cause et, d'autre part, d'enjoindre à cette collectivité de faire procéder à des travaux préconisés par un expert, destinés à remédier aux désordres qui affectent leur maison. Les requérants ne présentent toutefois pas de conclusions indemnitaires. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont manifestement irrecevables en application du principe énoncé au point 2 et doivent, comme telles, être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Volvestre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté de communes du Volvestre au titre du même article.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Volvestre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A et à la communauté de communes du Volestre.

Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,