Grant Refusal Annulment Claim Dismissed for Insufficient Evidence of Financial Deterioration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing the attribution of a higher education grant for the 2022-2023 year, arguing that his parents' financial situation had degraded in 2021 despite the initial assessment being based on 2020 income. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient supporting evidence, by only submitting the 2021 tax notice, to demonstrate that the alleged degradation of his parents' financial circumstances was both notable and durable, thus failing to meet the requisite precision for the claim to be assessed under the provisions for manifestly unsubstantiated means of external legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Grant Refusal Annulment Claim Dismissed for Insufficient Evidence of Financial Deterioration: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient supporting evidence, by only submitting the 2021 tax notice, to demonstrate that the alleged degradation of his parents' financial circumstances was both notable and durable, thus failing to meet the requisite precision for the claim to be assessed under the provisions for manifestly unsubstantiated means of external legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, forming the main order of the decision.
This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the request based on insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant refus d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa contestation du refus d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année 2022-2023, fondé sur le niveau de ressources de ses parents pour l'année 2020, M. B fait valoir que la situation financière de ces derniers s'est dégradée en 2021. Toutefois, en se bornant à produire l'avis d'imposition de ses parents pour l'année 2021, il ne met manifestement pas le tribunal en mesure d'apprécier le caractère notable et durable de la dégradation alléguée de leur situation financière. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 13 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,