Legislator Jurisprudence & Législation
2204430 Généré par l'IA

Requester's Failure to File Principal Petition Renders Suspension Request Inadmissible

Numéro de cause 2204430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the urgent suspension of a decision by the private security activities director refusing to issue a professional card, arguing no threats existed and their criminal record was clean. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file the statutorily required separate principal petition seeking the annulment or reform of the administrative decision alongside the application for suspension, as mandated by the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester's Failure to File Principal Petition Renders Suspension Request Inadmissible: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file the statutorily required separate principal petition seeking the annulment or reform of the administrative decision alongside the application for suspension, as mandated by the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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représenté demande de réexamen administratif demande de statut de protection réforme administrative internement administratif suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, although the request was rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 août 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Il soutient qu'il n'est l'auteur d'aucune menace ; que le bulletin de son casier judiciaire est vierge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la sécurité intérieure ;

* le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Bordeaux, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

G. NAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,