Legislator Jurisprudence & Législation
2204429 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Moderated Fine for Late Housing Execution

Numéro de cause 2204429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal, in reviewing the non-execution of a prior judgment that ordered the prefect to assign suitable housing within one month (by October 27, 2022, given notification on September 28, 2022) under a daily penalty, noted that the administration finally offered an adapted dwelling on December 8, 2022, with occupancy on January 2, 2023, thus fulfilling the injunction late. Based on the authority granted by the administrative justice code to liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance (October 29, 2022, to December 7, 2022, totaling 40 days), the court ordered the State to pay a moderated final fine of 1,000 euros to the national housing support fund, finding no justification for the delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.778-8 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Moderated Fine for Late Housing Execution: Based on the authority granted by the administrative justice code to liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance (October 29, 2022, to December 7, 2022, totaling 40 days), the court ordered the State to pay a moderated final fine of 1,000 euros to the national housing support fund, finding no justification for the delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer administration de la justice expulsion d'un logement délai de contrôle astreinte conformité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the final order, stating the State is ordered to pay a sum to the housing support fund.

Art. R.778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the liquidation of the penalty (astreinte) despite the eventual execution of the injunction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2204429 du 26 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M.Salim B un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 28 septembre 2022.

Par des éléments d'information enregistrés le 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un logement adapté à

M. B qui s'est vue attribuer le 8 décembre 2022 un logement de type T2, avec une entrée dans les lieux le 2 janvier 2023.

Le conseil de M. B, Me Bachet, a été invitée à présenter le 10 janvier 2023 ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n°2204429 du

26 septembre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ;

2- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. B s'est vu attribuer, le 8 décembre 2022, un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T2 dans lequel il est entré le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n°2204429 du 26 septembre 2022. Toutefois l'injonction décidée par le jugement n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder d'office à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 50 euros par jour de retard décidé par le jugement, pour la période du 29 octobre 2022 au 7 décembre 2022.

3- Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 2000 (deux mille) euros (40 jours x 50 euros). Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du délai pendant lequel l'injonction est demeurée inexécutée, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de la fixer définitivement à la somme de 1 000 (mille) euros et, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 (mille) euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.

La présidente du tribunal,

I.CARTHE-MAZERES

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,