Litigant v. Administrative Court on Data Erasure Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an administrative court to order the erasure of their personal data from the Judicial Antecedents File (TAJ), but the court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction to issue such an order. The court reasoned that under the relevant procedural code, the decision to erase, complete, or rectify data in the TAJ belongs to the public prosecutor, whose decisions are subject to appeal before the president of the instruction chamber, thereby designating the administrative judge as the incompetent jurisdiction for this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 230-6 du code de procédure pénale; Litigant v. Administrative Court on Data Erasure Jurisdiction: The court reasoned that under the relevant procedural code, the decision to erase, complete, or rectify data in the TAJ belongs to the public prosecutor, whose decisions are subject to appeal before the president of the instruction chamber, thereby designating the administrative judge as the incompetent jurisdiction for this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for dismissing the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner l'effacement des mentions le concernant dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes de l'article 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées () / Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'effacement des données à caractère personnel du fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) incombe au procureur de la République, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner un tel effacement. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
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Fait à Rennes, le 2 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G-V. VERGNE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.