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2204428 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Administrative Situation Evolved Due to Failure to Reaffirm Original Conclusions

Numéro de cause 2204428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order to leave the territory and an order compelling the issuance of a residence permit, even though the administrative authority later issued a temporary residence permit during the proceedings. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as invited by the court under the relevant administrative justice code provision after the administrative situation had evolved, the petitioner was deemed to have withdrawn from the entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Administrative Situation Evolved Due to Failure to Reaffirm Original Conclusions: The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as invited by the court under the relevant administrative justice code provision after the administrative situation had evolved, the petitioner was deemed to have withdrawn from the entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation annulation de la décision administrative autorisations de séjour déclinatoire de compétence ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête

Il fait valoir qu'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 26 juin 2024 a été délivré au requérant en cours d'instance.

Par lettre en date du 14 septembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par une lettre du président du tribunal, dont son conseil a accusé réception via Télérecours le 14 septembre 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204428