Legislator Jurisprudence & Législation
2204425 Généré par l'IA

Withdrawal of Land Division Challenge and Waiver of Costs

Numéro de cause 2204425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging a municipal decision that opposed their prior declaration for land division intended for construction, the applicants formally withdrew their request and the associated costs claim, and the municipality consented to the withdrawal and waived its own claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court issued an order formally accepting the applicants' pure and simple withdrawal of their primary claim and acknowledging the municipality's waiver of its claim for legal costs, in accordance with the power granted to the president of a judgment panel under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to note such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Land Division Challenge and Waiver of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court issued an order formally accepting the applicants' pure and simple withdrawal of their primary claim and acknowledging the municipality's waiver of its claim for legal costs, in accordance with the power granted to the president of a judgment panel under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to note such withdrawals.

Mots-clés

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terrain communal recours contre des décisions administratives coût de la construction fractionnement retrait de la requête renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order giving note of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the order regarding the request for costs which was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. et Mme B et A C, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de Genay a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux portant sur une division foncière en vue de construire sur un terrain situé 1 rue des Mollières, ainsi que la décision du 12 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Genay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de rejeter la demande présentée par la commune de Genay au titre des frais du litige.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023 et non communiqué, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme C et déclare renoncer à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune de Genay a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et des conclusions de la commune de Genay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune de Genay.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier