Suspension Request for Refusal to Issue Professional Card Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a national security board's decision from August 19, 2022, which refused to issue her professional card, citing the resulting termination of her employment as a dog handler; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not filed as a separate petition accompanied by a copy of the main annulment request, as required by procedural rules for summary suspension proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Suspension Request for Refusal to Issue Professional Card Dismissed for Procedural Defects: Enfin aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the request via reasoned order without following the standard procedure for urgent requests, due to manifest inadmissibility.
This article, concerning the requirement for a separate request and a copy of the main action, was cited as the specific reason for declaring the request inadmissible (as established in paragraph 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit,
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Enfin aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Mme A justifie d'un emploi comme maîtresse-chien dans une entreprise de sécurité et que celle-ci a mis fin à leur relation contractuelle en conséquence de la décision dont la suspension est demandée. Toutefois sa demande n'est pas accompagnée d'une requête distincte d'annulation ou de réformation de la décision du 19 aout 2022 et d'une copie de cette dernière. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
M. C