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2204422 Généré par l'IA

Claim Mootness Following Payment of Retroactive Bonus

Numéro de cause 2204422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling a hospital center to grant a specific indicative bonus of 13 points retroactive to a certain date, and to award costs, but the hospital center subsequently paid the requested bonus, rendering the claim for injunctive relief moot. The administrative court found that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases that no longer present an issue to be judged beyond costs, there was no longer a need to rule on the core request for the bonus, and consequently dismissed the request for costs under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Mootness Following Payment of Retroactive Bonus: The administrative court found that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases that no longer present an issue to be judged beyond costs, there was no longer a need to rule on the core request for the bonus, and consequently dismissed the request for costs under the relevant article.

Mots-clés

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prime de salaire prestations complémentaires rétroactives frais administratifs ordre de paiement droit à l'indemnisation remboursement de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (point 1 of the article).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request and referenced in the order when rejecting the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé à Mme C A sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué A de 13 points majorés demandée par Mme C. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.