Legislator Jurisprudence & Législation
2204420 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claims Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2204420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an urgent administrative review to suspend an immediate deportation order, which also included a re-entry ban, arguing that the measure constituted a grave and manifest violation of their rights to private and family life under Article 8 of the ECHR and infringed upon the rights of their minor child. The court rejected all requests, including the claim for damages, reasoning that the submitted evidence, consisting only of identity documents, a child's school record for which paternity was not proven, and a recent accommodation certificate, was insufficient to substantiate the serious and specific claims regarding the center of personal and family life in the territory, rendering the application manifestly unfounded despite the claimed urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claims Due to Insufficient Evidence: The court rejected all requests, including the claim for damages, reasoning that the submitted evidence, consisting only of identity documents, a child's school record for which paternity was not proven, and a recent accommodation certificate, was insufficient to substantiate the serious and specific claims regarding the center of personal and family life in the territory, rendering the application manifestly unfounded despite the claimed urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille interdiction d'entrée rupture de ban éloignement examen de la demande d'asile violation des droits de partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appellant's request in its entirety because it was deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article concerning costs was not explicitly applied in the dispositive orders (Articles 1 and 2 do not mention costs).

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 11 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1987, soutient qu'il réside à Mayotte depuis plus de quatre ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que les membres de sa famille vivent tous à Mayotte et qu'il a un enfant mineur à charge, les seules productions de documents d'identité, d'une carte de scolarité d'un enfant pour lequel il ne démontre pas son lien de filiation et d'une attestation d'hébergement datée du 11 septembre 2022 ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.