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2204419 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rejected Due to Untimely Service Proof

Numéro de cause 2204419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the presumed approval of a building permit, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof that the administrative appeal was served upon the municipal authority and the permit holder within the fifteen-day period following the filing of the appeal, as required by urban planning code provisions. Although the court clerk formally requested regularization of this omission, the petitioner did not submit the required proof within the granted deadline, leading the court to dismiss the case under procedural rules allowing for the rejection of unrectified, manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Rejected Due to Untimely Service Proof: Although the court clerk formally requested regularization of this omission, the petitioner did not submit the required proof within the granted deadline, leading the court to dismiss the case under procedural rules allowing for the rejection of unrectified, manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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autorisation de construire preuve de la notification dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union délai légal de procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The inadmissibility was linked to the failure to notify the administrative appeal as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Pont-Scorff a certifié avoir tacitement accordé un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit Le Templo

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 1er septembre 2022 à M. B et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code.

L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Pont-Scorff et au titulaire du permis de construire, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées ci-dessus.

4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 1er septembre 2022. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par M. B le 1er septembre 2022 à 10 heures et 53 minutes.

5. En dépit de cette demande de régularisation M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Pont-Scorff et au titulaire du permis de construire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 17 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.