Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Cure Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a petition seeking the annulment of an implicit decision by the prefect to reject an application for a residence permit. Following a request from the court registry on March 28, 2022, to regularize the filing as per administrative justice code provisions—specifically requiring the challenged act or proof of filing date, and a signed petition—the petitioner failed to provide any of the necessary documents or a signed request within the one-month deadline given after acknowledging receipt. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility that could have been cured but was not, leading to its rejection under the provisions allowing dismissal of uncorrected, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Cure Manifest Inadmissibility: Following a request from the court registry on March 28, 2022, to regularize the filing as per administrative justice code provisions—specifically requiring the challenged act or proof of filing date, and a signed petition—the petitioner failed to provide any of the necessary documents or a signed request within the one-month deadline given after acknowledging receipt. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility that could have been cured but was not, leading to its rejection under the provisions allowing dismissal of uncorrected, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un courrier en date du 28 mars 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mars 2022, par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 31 mars 2022, M. B n'a produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni un document justifiant de la date de dépôt de sa demande ni même une requête signée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204418