Mootness of Residence Permit Challenge After Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefect's decision refusing a residence permit and to compel the issuance of a permit, but the court found that the subsequent issuance of a temporary "private and family life" residence permit on January 1, 2024, rendered the claims for annulment and injunction moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests. Furthermore, considering the circumstances, the court declined to order the State to pay the petitioner's legal fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions, rejecting the remaining parts of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge After Subsequent Permit Issuance: Furthermore, considering the circumstances, the court declined to order the State to pay the petitioner's legal fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions, rejecting the remaining parts of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on certain requests (no longer presenting questions other than those related to costs).
Cited in the operative part regarding the rejection of requests for costs related to the proceedings.
Cited in the operative part regarding the rejection of requests for costs related to the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 11 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si M. A s'est vu délivrer un titre de séjour c'est à la suite d'une nouvelle demande.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 1er janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Guérin demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,