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2204416 Généré par l'IA

Ministry of Ecological Transition Debt Annulment Case Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2204416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision absolving a debt and demanded payment of an outstanding amount plus late interest from the Ministry of Ecological Transition; however, after the court invited the petitioner, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims due to uncertainty about his continued interest in the matter, the petitioner failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to issue an order granting acknowledgment of withdrawal from the entire request, based on the principle that failure to confirm constitutes deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R.612-5-1 du code de justice administrative; Ministry of Ecological Transition Debt Annulment Case Deemed Withdrawal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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fiction de retrait reconnaissance de dette ordre de paiement retrait de l'annulation opposition tardive action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article constitutes the operative part of the decision, formalizing the dismissal based on the presumed withdrawal of the request.

Vu l'article R.612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministère de la transition écologique en date du 12 avril 2022 d'acquittement d'une créance échue, non honorée et de paiement des intérêts moratoires (avec capitalisation des intérêts) ;

2°) d'enjoindre la ministre de la transition écologique, en conséquence, à procéder au versement de la somme de 12539,84 euros qui lui est due au titre de l'ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 28 août 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 28 août 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait Grenoble, le 17 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204416