Legislator Jurisprudence & Législation
2204415 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation

Numéro de cause 2204415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an immediate expulsion order and a re-entry ban, arguing that the decision severely and manifestly illegally violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite having resided in the territory since 1990 and having held a previous residence permit. The court rejected the request because the submitted evidence, including an expired residence permit, a birth certificate, and a recent accommodation certificate, was insufficient to substantiate the claims of a grave and manifest breach of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the application on the grounds that it was manifestly ill-founded, pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Insufficient Evidence of Article 8 Violation: The court rejected the request because the submitted evidence, including an expired residence permit, a birth certificate, and a recent accommodation certificate, was insufficient to substantiate the claims of a grave and manifest breach of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the application on the grounds that it was manifestly ill-founded, pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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rupture de ban licenciement administratif interdiction d'entrée autorisation de séjour échue droit de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the main order rejecting the claimant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the request for interim relief was introduced.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 11 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 11 juin 1986, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 1990, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est acquis qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle a été titulaire d'un récépissé valant autorisation de séjour, les seules productions de ce récépissé valable jusqu'au 12 septembre 2020, de son acte de naissance et d'une attestation d'hébergement datée du 17 septembre 2022 ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir l'existence d'une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.