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2204414 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Housing; Case Moot Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2204414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable, urgently needed housing after a mediation commission determined in September 2021 that they were a priority for rehousing under the right to appeal for housing law, having not received an offer within six months. The Prefecture subsequently informed the court in February 2023 that the litigant had been allocated an apartment, with the lease beginning in August 2022, leading the Tribunal to rule, under its authority to confirm cases are moot, that since the applicant had obtained the requested housing, the request for an order and associated penalty was now without object, and therefore, no further ruling was necessary on the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Ordered to Provide Housing; Case Moot Due to Subsequent Allocation: The Prefecture subsequently informed the court in February 2023 that the litigant had been allocated an apartment, with the lease beginning in August 2022, leading the Tribunal to rule, under its authority to confirm cases are moot, that since the applicant had obtained the requested housing, the request for an order and associated penalty was now without object, and therefore, no further ruling was necessary on the claim.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement état requis procédure d'expulsion pénurie de logements attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the First Vice-President to rule by order, stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) de constater que la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnue en date du 2 septembre 2021 prioritaire et à reloger en urgence dans le cadre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités financières ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 2 septembre 2021 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement durable adapté à ses besoins et capacités financières et ce, sous astreinte de 250 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative à compter du prononcé de la décision du tribunal administratif de céans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.

Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités situé 4 rue Simone Veil à Fontenay-Sous-Bois (94120) et que le bail a pris effet le 12 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 2 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 4 rue Simone Veil à Fontenay-Sous-Bois (94120) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 12 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2023 à Mme C sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,