Physician Credentialing Dispute and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection of her application for authorization to practice medicine as a physician with a non-European Union diploma and requested an injunction for immediate review of her file following a previous denial by the regional health agency. The court noted that the agency subsequently accepted the petitioner's application and agreed to process it, rendering the annulment and injunction claims moot, but ordered the regional health agency to pay the petitioner €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Physician Credentialing Dispute and Cost Award: The court noted that the agency subsequently accepted the petitioner's application and agreed to process it, rendering the annulment and injunction claims moot, but ordered the regional health agency to pay the petitioner €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot during the proceedings.
Cited in the dispositive to order the ARS to pay the applicant €1,500 for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France a rejeté sa candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors Union Européenne ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation d'exercice qu'elle sollicite ou à titre subsidiaire, d'admettre sans délai la recevabilité de son dossier de candidature et de l'examiner dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ARS Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, Mme B indique que la directrice générale de l'ARS Ile-de-France a accepté sa candidature, qu'elle a ainsi obtenu satisfaction mais qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ARS les frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par un courrier du 3 mai 2022, la directrice générale de l'ARS Ile-de-France indique qu'elle a fait droit à la requête de Mme B et que, par conséquent, son dossier de candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice des médecins ayant un diplôme hors Union européenne va être instruit. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.