Legislator Jurisprudence & Législation
2204413 Généré par l'IA

Denial and Subsequent Grant of Home Instruction Authorization

Numéro de cause 2204413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision denying authorization for home instruction for the 2022-2023 school year, requesting an injunction for immediate authorization and costs, citing procedural defects and errors of assessment regarding the family's itinerant lifestyle and the suitability of the instruction method. The court issued an order declaring the principal requests moot because the academic authority subsequently granted the home instruction authorization by a decision dated September 14, 2022, leading to the dismissal of the claims for annulment and injunction, and subsequently rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Denial and Subsequent Grant of Home Instruction Authorization: The court issued an order declaring the principal requests moot because the academic authority subsequently granted the home instruction authorization by a decision dated September 14, 2022, leading to the dismissal of the claims for annulment and injunction, and subsequently rejected the claim for costs.

Mots-clés

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frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union représenté autorisation de procéder suspension du droit de visite conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that no further action is required on the petitioner's claims for annulment and injunction because the contested decision was withdrawn.

Article 2

This article rejects the remainder of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted under item 3 of this article to decide that there was no longer any need to rule on the main requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request concerning the application of this article regarding costs in Article 2 (by rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commission académique du 29 juin 2022 portant refus d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Souad Arrive ;

2°) d'enjoindre à la commission académique de délivrer sans délai l'autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de contrôle des connaissances à domicile ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'itinérance de la famille et à la nécessité d'une intégration en école, les problèmes d'assiduité dans le rendu des devoirs au CNED découlant d'un manque d'adaptation à la situation de l'enfant ; les contrôles opérés depuis 2016 pour ses deux autres enfants suivant leur instruction dans la famille attestent du sérieux et de la pertinence de son suivi pédagogique ;

- Elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Par décision du 14 septembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a retiré la décision contesté et accordé l'autorisation d'instruire dans la famille concernant l'enfant Souad pour l'année scolaire 2022-2023 conformément au souhait de la requérante. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission académique du 29 juin 2022 portant refus d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Souad Arrive sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 octobre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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