CNAPS Professional Card Refusal Annulment Claim Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the security activities council (CNAPS) director refusing to issue a professional card, but the court noted that the applicant had been invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their request, with the letter stating that failure to confirm within one month would result in the request being deemed withdrawn. Because the petitioner failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn their entire claim, granting the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6; CNAPS Professional Card Refusal Annulment Claim Deemed Withdrawn: Because the petitioner failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn their entire claim, granting the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal (désistement) of the request.
This article provides the ground for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
This article concerns the legal basis for the presiding magistrate to issue an order (ordonnance) and record a withdrawal.
This procedural article was used to establish the presumed date of receipt of the notification regarding the confirmation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 25 août 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 612-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 25 août 2023, transmise via l'application télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 28 août 2023, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.