Legislator Jurisprudence & Législation
2204411 Généré par l'IA

Failure to Supply Challenged Administrative Act

Numéro de cause 2204411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional authority refusing to renew a temporary residence permit allowing them to stay and work in France while their main application was being processed. The court found the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to supply the challenged administrative act within the prescribed fifteen-day period, and did not provide justification for this failure, leading the court to reject the request via an order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Supply Challenged Administrative Act: The court found the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to supply the challenged administrative act within the prescribed fifteen-day period, and did not provide justification for this failure, leading the court to reject the request via an order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative collectivité régionale défaut de preuve droit de pétition motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after the deadline for regularization expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France durant l'instruction de sa demande de titre de séjour.

Par un courrier du 12 août 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. M. B a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 12 août 2022 dont il a accusé réception le 17 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par la production de l'acte attaqué. Ce courrier indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. L'intéressé n'a pas produit à l'expiration du délai imparti, ni même ensuite, la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête susvisée est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,