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2204410 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Allowance Payment Dispute and Legal Aid Request

Numéro de cause 2204410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an emergency request seeking provisional legal aid and an order compelling the Immigration and Integration Office (OFII) to immediately reinstate and pay the asylum seeker's allowance (ADA) due to alleged precarious conditions from non-payment. The litigant subsequently withdrew the primary request for an injunction after the OFII confirmed the payment had been made, maintaining only the request for attorney's fees under the legal aid statute. The court ruled against granting provisional legal aid and accepted the withdrawal of the main claim, consequently rejecting the remaining claims for costs, thereby concluding the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Allowance Payment Dispute and Legal Aid Request: The litigant subsequently withdrew the primary request for an injunction after the OFII confirmed the payment had been made, maintaining only the request for attorney's fees under the legal aid statute. The court ruled against granting provisional legal aid and accepted the withdrawal of the main claim, consequently rejecting the remaining claims for costs, thereby concluding the matter.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat objet du litige licenciement administratif loi sur l'asile commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision on the request for provisional legal aid.

Article 2

This article records the dismissal of the claims based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the remaining claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This provision was used to rule on the request for provisional admission to legal aid, which was denied in Article 1.

L. 521-2 du code de justice administrative

The dismissal of the claims presented under this article is recorded in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the context of costs (which were ultimately rejected in Article 3), was mentioned in the dispositive order rejecting the surplus claims.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision, cited in the context of costs (which were ultimately rejected in Article 3), was mentioned in the dispositive order rejecting the surplus claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 Mme B, représenté par Me Alliot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile (ADA) à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Alliot, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La requérante soutient qu'elle est fondée à saisir le juge des référés dès lors que l'absence de versement de l'ADA n'était pas justifiée et qu'elle se trouve de ce fait dans une situation de grande précarité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'Office soutient que :

- il a accompli les démarches afin que l'allocation soit de nouveau versée, qu'il y a donc non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B, déclare :

- se désister de ses conclusions aux fins d'injonction dès lors que l'OFII a procédé au versement de l'ADA ;

- maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14h00 :

- le rapport de M. Soli juge des référés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. La requérante a indiqué au tribunal se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur ce fondement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Alliot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nice, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,