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2204409 Généré par l'IA

Claimant's Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2204409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €50,000 from the State for damages related to the failure to reinstate her to a vacant post from January 22, 2020, and €2,000 for legal costs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed by an attorney, was not submitted electronically via the dedicated internet application as required by procedural code, and the claimant failed to regularize the filing after receiving notification to do so within the allotted time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Claimant's Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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production de créance frais de la procédure état requis demande tardive de restitution de délai preuve insuffisante d'aggravation médicale contestation civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Buchinger, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence de réintégration sur le poste vacant du 22 janvier 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative énonce que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ".

3. La requête de Mme A, présentée par son avocat Me Buchinger, n'a pas été adressée à la juridiction par la voie électronique prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 8 juin 2022 par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception le même jour à 16h25, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 1er février 2023

Le président de la 4è chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.