Legislator Jurisprudence & Législation
2204409 Généré par l'IA

Suspension of Order to Leave Territory Based on Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2204409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person, a Comorian national residing in the territory since birth and living with their mother who has a residence permit and a French half-brother, sought the suspension of an order to leave the territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, which the court found convincing given the person's established ties and educational pursuits. The court determined that the administrative act constituted a disproportionate interference with fundamental rights, that the urgency for suspension was met due to the imminent threat of removal, and consequently ordered the suspension of the OQTF and the re-entry ban, further enjoining the prefect to issue a temporary residence permit and ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Order to Leave Territory Based on Article 8 ECHR Rights: The court determined that the administrative act constituted a disproportionate interference with fundamental rights, that the urgency for suspension was met due to the imminent threat of removal, and consequently ordered the suspension of the OQTF and the re-entry ban, further enjoining the prefect to issue a temporary residence permit and ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement interdiction d'entrée droits fondamentaux droit de fonder une famille droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the OQTF and re-entry ban, which is the core relief sought under the summary procedure.

Article 2

The court orders the Prefect to issue a temporary residence permit as a consequence of suspending the removal order.

Article 3

The State is ordered to pay costs to the applicant based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay 1,200 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 septembre 2022 à 14 heures 00, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Rahmani substituant Me Abla, avocat de M. D C, et du requérant lui-même.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que M. D C, ressortissant comorien, réside à Mayotte depuis qu'il y est né le 25 juin 2002, qu'il vit auprès de sa mère, qui dispose d'un titre de séjour, et de son demi-frère, de nationalité française, et qu'il se destine à un BTS après avoir obtenu son baccalauréat. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, qui fait suite à une suspension de décision de refus de séjour, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. D C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. D C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2022 faisant obligation à M. D C de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. D C.

Article 3 ; L'Etat versera à M. D C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.