Annulment of Residence Permit Refusal Rejected Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 12, 2022, which refused a residence permit and ordered departure from the territory, but the administrative tribunal rejected the request because the filing lacked any statement of grounds demonstrating the illegality of the contested decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, especially since this defect was not rectified within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Rejected Due to Defective Petition: Par sa requête, qui est bien adressée au Tribunal administratif de Rouen, M. A B fait état de l'existence d'un arrête du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, arrêté qu'il produit. En l'absence, toutefois, d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 12 septembre 2022, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sonia Ben Reguiga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par sa requête, qui est bien adressée au Tribunal administratif de Rouen, M. A B fait état de l'existence d'un arrête du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, arrêté qu'il produit. En l'absence, toutefois, d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 12 septembre 2022, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204408