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2204407 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Public Finance Directorate: Appeal Timeliness

Numéro de cause 2204407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul a decision dated March 31, 2022, issued by the regional public finance directorate confirming perception notices previously issued against them. The court rejected the request as inadmissible because the appeal, filed on August 23, 2022, was introduced after the mandatory two-month deadline following the applicant's acknowledgment of the decision on or about April 19, 2022, and there was no evidence of a timely request for legal aid that would have suspended the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Regional Public Finance Directorate: Appeal Timeliness: The court rejected the request as inadmissible because the appeal, filed on August 23, 2022, was introduced after the mandatory two-month deadline following the applicant's acknowledgment of the decision on or about April 19, 2022, and there was no evidence of a timely request for legal aid that would have suspended the appeal period.

Mots-clés

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finances publiques délai légal de procédure assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the President to reject inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022, prise sur sa réclamation, par laquelle la direction régionale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault confirme les titres de perception n° ADCE-2021-2600094519, n° ADCE-2021-2600094518 et n° ADCE-2021- 2600094520 émis à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a, au plus tard le 19 avril 2022, date à laquelle il a adressé un message à la DDFIP de l'Hérault, accusé réception de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la DDFIP de l'Hérault a, à la suite de sa réclamation, confirmé les titres de perception n° ADCE-2021-2600094519, n° ADCE-2021-2600094518 et n° ADCE-2021- 2600094520 émis à son encontre. La décision en litige du 19 avril 2022 étant régulièrement assortie des voies et délai de recours, la présente requête de M. B, enregistrée le 23 août 2022 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure, qu'il aurait présenté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux aux fins de lui permettre de compléter sa requête introductive d'instance. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la directrice départementale des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 26 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 avril 2024.

La greffière,

A. Farell