Legislator Jurisprudence & Législation
2204407 Généré par l'IA

Suspension of Re-entry Ban and Order for Return Following Premature Expulsion

Numéro de cause 2204407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national residing habitually in Mayotte since childhood, with strong family ties there including the birth of his children, sought an emergency order to suspend his recent order to leave French territory (OQTF) and one-year re-entry ban, arguing a grave and manifest illegal breach of fundamental rights due to the premature execution of the expulsion order on September 11, 2022, despite his prior filing of an emergency freedom request. The court found that the administration's action, executed before the judge could rule, prevented the individual from arguing the intensity of his ties under the right to private and family life and the right to an effective remedy, constituting a grave and manifest illegal violation of fundamental liberties; consequently, while the expulsion itself could not be suspended, the court suspended the one-year re-entry ban and ordered the prefect to organize and bear the cost of the individual's return to Mayotte within eight days, issuing an authorization to stay upon arrival, under penalty of a daily fine, and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article L. 761-9 du CESEDA; Suspension of Re-entry Ban and Order for Return Following Premature Expulsion: The court found that the administration's action, executed before the judge could rule, prevented the individual from arguing the intensity of his ties under the right to private and family life and the right to an effective remedy, constituting a grave and manifest illegal violation of fundamental liberties; consequently, while the expulsion itself could not be suspended, the court suspended the one-year re-entry ban and ordered the prefect to organize and bear the cost of the individual's return to Mayotte within eight days, issuing an authorization to stay upon arrival, under penalty of a daily fine, and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit au retour rupture de ban état d'urgence mise en liberté départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the judge's decision to grant the requested relief in the summary proceedings (référé-liberté).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.

Article L. 761-9 du CESEDA

Although cited in the reasoning (point 2), this provision concerning the delay of expulsion before a decision on the merits was not explicitly cited in the operative articles (1 to 4) and is therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement serait prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte, cette injonction étant assortie d'une astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où elle mène sa vie familiale ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ahamada, avocat de M. A, qui confirme ses conclusions et moyens et sollicite expressément, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 11 septembre 2022, qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte de l'intéressé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant comorien né le 15 janvier 1991, réside depuis de manière habituelle à Mayotte depuis l'enfance, y ayant été scolarisée lors des années 1999 à 2007, et que ses attaches familiales se situent désormais à Mayotte, où il subvient aux besoins de ses enfants, qui y sont nés en mars 2018 et mai 2022. Il a cependant fait l'objet le 10 septembre 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 11 septembre 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de M. A en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance, laquelle lui a d'ailleurs été rappelée en temps utile par un mail de l'avocat.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. A, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. A aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2022 ordonnant l'éloignement de M. C A est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressée à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C A, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.