Administrative Tribunal of Nice Dismisses Petition Lacking Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual entrepreneur sought to modify a prior application for personal services support by requesting the cancellation of a specific service related to digital audio, photo, or video equipment to instead qualify for in-home IT assistance. The Administrative Tribunal of Nice ruled that this request, which was essentially a statement of desire for modification without presenting either formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or supporting legal arguments, failed to meet the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a petition, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Nice Dismisses Petition Lacking Formal Conclusions: The Administrative Tribunal of Nice ruled that this request, which was essentially a statement of desire for modification without presenting either formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or supporting legal arguments, failed to meet the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a petition, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final operative decision dismissing the claim.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The court cited this provision as the basis for finding that the request did not meet the required legal standards for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B saisit le tribunal dans les termes suivants : " Je souhaiterai modifier ma demande de SAP, afin que celle-ci soit acceptée, donc annuler la prestation concernant les matériels audio, photo ou vidéo numériques, afin de prétendre à l'assistance informatique à domicile ".
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Mme A B, entrepreneuse individuelle dans le domaine des services à la personne, a saisit le tribunal par la présente requête dans les termes suivants : " Je souhaiterai modifier ma demande de SAP, afin que celle-ci soit acceptée, donc annuler la prestation concernant les matériels audio, photo ou vidéo numériques, afin de prétendre à l'assistance informatique à domicile ". Ladite requête est ainsi dépourvue tant de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative que de moyens présentés à l'appui de telles conclusions. Ladite requête ne répond ainsi pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 février 2024.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.