Applicant v. Prefecture: Suspension of Deportation Order and Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the territory since childhood, with strong family ties there, sought suspension of an administrative order mandating departure and imposing a one-year return ban, arguing the order, coupled with the administration's failure to await the outcome of the filed urgent application, constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, specifically the right to private and family life and the right to an effective remedy. The court found that the premature execution of the removal order, despite the pending expedited proceeding, prevented the applicant from fully developing arguments concerning her strong ties, thereby constituting a grave and manifestly unlawful breach of fundamental freedoms; consequently, the court suspended the one-year re-entry ban and ordered the prefect to organize and finance the applicant's return to the territory within eight days, issuing a temporary residence permit upon arrival, and imposed a daily penalty for non-compliance, also awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture: Suspension of Deportation Order and Right to Family Life: The court found that the premature execution of the removal order, despite the pending expedited proceeding, prevented the applicant from fully developing arguments concerning her strong ties, thereby constituting a grave and manifestly unlawful breach of fundamental freedoms; consequently, the court suspended the one-year re-entry ban and ordered the prefect to organize and finance the applicant's return to the territory within eight days, issuing a temporary residence permit upon arrival, and imposed a daily penalty for non-compliance, also awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the one-year re-entry ban component of the prefect's decision.
The court ordered the prefect to organize the return of Ms. E under penalty.
The State was ordered to pay Ms. E an amount for legal costs.
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs to the applicant.
This is the primary legal basis cited in the reasoning (point 1) for the judge's power to issue the urgent relief ordered in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, Mme B E, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement serait prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte, cette injonction étant assortie d'une astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où elle mène sa vie familiale ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada, avocat de Mme E, qui confirme ses conclusions et moyens et sollicite expressément, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 11 septembre 2022, qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte de l'intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme E, ressortissante comorienne née le 19 juillet 2001, réside à Mayotte depuis son plus jeune âge, y ayant été scolarisée depuis 2008, et que ses attaches familiales se trouvent en ce lieu. Elle a cependant fait l'objet le 10 septembre 2022 d'un arrêté qui, en la désignant sous le nom de " D ", lui faisait obligation de quitter le territoire français, fixait les Comores comme pays de destination et lui interdisait de revenir en France pour une durée de 1 an.
4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 11 septembre 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de Mme E en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance, laquelle lui a d'ailleurs été rappelée en temps utile par un mail de l'avocat.
5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché Mme E, physiquement éloignée de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de cette ressortissante comorienne, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E, confrontée à une situation d'urgence caractérisée, est fondée à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.
7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.
8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de Mme E aux frais de l'administration.
9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à Mme E une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2022 ordonnant l'éloignement de Mme E est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressée à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme E, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.
Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3