Prefectural Driving License Suspension Upheld Due to Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision suspending his driving license for six months, relying on the necessity of the license for commuting, family life, and the assertion that he no longer used illegal narcotics and only consumed legally sold cannabidiol. The court ordered the joinder of two similar requests and, applying Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the applications because the applicant did not contest the legality of the underlying decision and instead presented arguments concerning personal necessity and substance use, which constituted inoperative grounds for annulment, especially as the requests were never supplemented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Driving License Suspension Upheld Due to Inoperative Grounds: The court ordered the joinder of two similar requests and, applying Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the applications because the applicant did not contest the legality of the underlying decision and instead presented arguments concerning personal necessity and substance use, which constituted inoperative grounds for annulment, especially as the requests were never supplemented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the requests because they only contained inoperative grounds.
This general article of the administrative justice code provided the basis for the summary rejection procedure used in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n°2204281, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 3F du 20 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n°2204404, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 3F du 20 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204281 et 2204404 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
3. Pour demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A, qui ne conteste pas la légalité de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre au travail, qu'il ne consomme plus de stupéfiants depuis des années, qu'il consomme occasionnellement du cannabidiol qui est vendu légalement et qu'il a également besoin de son permis dans le cadre de sa vie familiale. Par suite, les requêtes, qui ne comportent que des moyens inopérants et n'ont jamais été complétées, ne peuvent qu'être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204281, 2204404