Legislator Jurisprudence & Législation
2204403 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Suspension Appeal

Numéro de cause 2204403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, alleging grave harm to fundamental liberties, including freedom of movement, the right to life, and dignity, due to negative impacts on his studies and mental health. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner had already filed an appeal against the decision, which carried a suspensive effect regarding the departure order, and the alleged circumstances did not establish the requisite urgency for immediate judicial intervention to safeguard a fundamental liberty within a 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L.522-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L.522-3 du même code; Refusal of Residence Permit and Departure Order Suspension Appeal: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner had already filed an appeal against the decision, which carried a suspensive effect regarding the departure order, and the alleged circumstances did not establish the requisite urgency for immediate judicial intervention to safeguard a fundamental liberty within a 48-hour timeframe.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de libre circulation expulsion préfectorale effet suspensif insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du même code

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

Article L.521-2 du code de justice administrative

The entire request for provisional measures was based on this article, but it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 03 novembre 2022 et le 04 novembre 2022, M. C A, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime sous astreinte de suspendre la décision du 3 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été prise en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

- de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L.522-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- le comportement de la préfecture de la Seine-Maritime porte gravement atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie, au respect de la vie privée, à la dignité et au droit au procès équitable ;

- cette situation a des conséquences néfastes sur son état psychologique et entraîne une rupture d'égalité avec les nationaux dans la poursuite de ses études ;

- il est porté une atteinte à la liberté de pensée, en raison des difficultés de concentration que sa situation induit ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'incidence de la décision sur sa santé mentale, l'impossibilité de disposer d'un logement décent pour poursuivre ses études et l'impossibilité de savoir si son état est lié à sa maladie ou à sa situation administrative.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé de la requête :

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. C A, fait valoir que la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire le met dans l'impossibilité d'étudier dans des conditions décentes et qu'il ne parvient pas à déterminer si son état dépressif provient de cette situation ou du traitement de la tuberculose dont il est atteint. Toutefois d'une part, il est constant que M. A a déposé devant le tribunal de céans un recours à l'encontre de la décision contestée enregistré sous le n° 2204154 qui sera jugé, en application de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois et qui est suspensif à l'égard de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre en application de l'article L. 722-7 du même code. D'autre part, les circonstances alléguées ne permettent pas de justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de très brefs délais sur sa demande de suspension du refus de titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Rouen, le 04 novembre 2022.

La juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.