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2204401 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Overpayment Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2204401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social housing allowance overpayment demand of €250.69 from the family allowance fund, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the statutorily required prior administrative appeal with the paying body before resorting to judicial review, despite being formally requested to regularize the petition by submitting proof of such appeal within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Allowance Overpayment Annulment Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation sociale logement social contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui réclame un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 250,69 euros.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 31 août 2022 et son accusé de réception

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. La requête de M. B, qui conteste l'indu d'allocation logement sociale d'un montant de 250,69 euros réclamé par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées, ni de la preuve d'une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 août 2022, dont il a accusé réception le 5 septembre 2022, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 13 mars 2023.

Le président désigné,

signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.