Home Schooling Authorization Rejection Appeal Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the annulment of a decision rejecting authorization for home schooling for two children, following the prior rejection of an administrative appeal, was deemed withdrawn because the applicants failed to expressly confirm their intent to maintain the main action within one month following the rejection of their related interim suspension request; the court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions, the failure to confirm after a summary judgment found no serious doubt as to the legality of the initial refusal constituted an implied withdrawal of the principal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Home Schooling Authorization Rejection Appeal Deemed Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application.
This article provides the basis for the President to rule by order, specifically concerning acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme D C et M. E C, doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'annuler la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 juin 2022 à l'encontre de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur deux enfants A et B.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 26 août 2022, n° 2204409 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2204409 de Mme et M. C, tendant à la suspension de la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 juin 2022 à l'encontre de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur deux enfants A et B, a été rejetée par ordonnance du 26 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme et M. C ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,