Agricultural Land Association Fee Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a membership fee of €93.81 imposed by an agricultural land association concerning maintenance costs for 2021 and 2022, arguing the amount was unclear. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that while the association was established under rural land consolidation provisions, its operation and the collection of its annual dues concern relations between two private entities, as it does not exercise any public authority prerogative. Therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the dispute, leading to the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Agricultural Land Association Fee Dispute Jurisdiction: The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that while the association was established under rural land consolidation provisions, its operation and the collection of its annual dues concern relations between two private entities, as it does not exercise any public authority prerogative. Therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the dispute, leading to the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de le décharger de la cotisation de 93,81 € émise par l'association foncière de Sambin.
Il soutient qu'il ne comprend pas la somme due qui correspond à des frais d'entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste le montant de la cotisation d'un montant total de 93,81 euros mise à sa charge par l'association foncière Sambin ayant son siège à la mairie de Sambin (41120) correspondant aux frais de fonctionnement de ladite association de 41,69 euros TTC au titre de l'année 2021 et de 52,12 euros TTC au titre de l'année 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de le décharger du montant de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15 ".
4. Le présent litige porte sur le montant de la cotisation mise à la charge d'un adhérent d'une association foncière créée dans le cadre d'opérations de remembrement. Nonobstant l'objet de cette association, les conditions de sa constitution comme de son fonctionnement ne ressortissent à l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Aussi le présent litige ayant trait à la cotisation annuelle exigée à un adhérent au titre du fonctionnement de cette association concerne les rapports entre deux personnes de droit privé et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient manifestement à la juridiction administrative de connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association foncière de remembrement de Sambin.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sambin.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.