University Disciplinary Sanction Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a university disciplinary commission's decision of May 23, 2022, which imposed a two-year exclusion from all public higher education institutions, by filing a petition on July 29, 2022, without including precise conclusions or explicitly stated grounds against the sanction. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to state any specific grounds for review, and since the two-month statutory appeal period had expired, this deficiency could not be cured during the proceedings, leading to the rejection of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Disciplinary Sanction Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to state any specific grounds for review, and since the two-month statutory appeal period had expired, this deficiency could not be cured during the proceedings, leading to the rejection of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the appeal due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 23 mai 2022 par laquelle la commission de de discipline de l'université Toulouse 1 Capitole a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. En l'absence de conclusions précises et de moyens expressément dirigés contre la décision du 23 mai 2022 par laquelle la commission de de discipline de l'université Toulouse 1 Capitole a prononcé une sanction à l'encontre de la requérante, étudiante en 3ème année de licence de droit, la requête de Mme B, enregistrée le 29 juillet 2022, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,