Legislator Jurisprudence & Législation
2204395 Généré par l'IA

Claimant's Appeal of Residence Permit Revocation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing Following Deemed Proper Notification at Old Address

Numéro de cause 2204395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of administrative decisions dated December 30, 2021, which revoked his residence permit, ordered its return, required him to leave the territory within thirty days, and fixed the destination country. The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed on June 12, 2022, well after the thirty-day appeal deadline, which commenced on January 4, 2022, the date of the first unsuccessful delivery attempt by postal services to the address provided by the claimant when obtaining his permit in 2014. The court reasoned that the claimant failed to notify the administration of any change of address as required by law, meaning the challenged decisions, which included appeal instructions, were deemed regularly notified on the date of the failed delivery attempt, leading to the rejection of the main claims and consequential claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Appeal of Residence Permit Revocation Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing Following Deemed Proper Notification at Old Address: The court ruled the petition manifestly inadmissible because it was filed on June 12, 2022, well after the thirty-day appeal deadline, which commenced on January 4, 2022, the date of the first unsuccessful delivery attempt by postal services to the address provided by the claimant when obtaining his permit in 2014. The court reasoned that the claimant failed to notify the administration of any change of address as required by law, meaning the challenged decisions, which included appeal instructions, were deemed regularly notified on the date of the failed delivery attempt, leading to the rejection of the main claims and consequential claims for injunction and costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour annonce de changement d'adresse date de dépôt autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to being time-barred.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The costs claim made by the petitioner under this article was rejected as a consequence of the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Karasu, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions en date du 30 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de la restituer, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».

2. Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ».

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par M. B... aux services de la préfecture du Pas-de-Calais lors de la délivrance de son titre de séjour en 2014. Le pli a fait l’objet d’une vaine présentation par les services postaux à cette adresse le 4 janvier 2022, puis il a été retourné à l’administration le 5 janvier 2022 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Si M. B... fait valoir qu’il avait changé de domicile, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir informé l'administration de sa nouvelle adresse conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les décisions attaquées, qui mentionnaient les voies et délais de recours, doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à la date de vaine présentation. Le délai de recours de trente jours a dès lors commencé à courir le 4 janvier 2022. Les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de ces décisions, enregistrées au greffe du tribunal le 12 juin 2022, soit après l’expiration du délai de recours, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 21 février 2024.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,