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2204395 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Unemployment Register Appeal

Numéro de cause 2204395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a regional director's decision to strike them from the unemployment register for one month; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the decision resulting from the statutorily required prior administrative appeal to the director before filing the judicial claim, despite a formal request for regularization which was not met within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Unemployment Register Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance chômage épuisement des voies de recours organe de l'assurance-chômage tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Centre Val de Loire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 novembre 2022 pour une durée d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester une décision de radiation sur la liste de demandeurs d'emploi doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2022, dont il a été avisé le 16 décembre 2022 au moyen de l'application Télérecours citoyens, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision statuant sur le recours administratif préalable qu'il devait adresser en vertu des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Orléans le 18 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.