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2204394 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Petition Due to Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2204394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision postponing her naturalization application for two years and the implicit rejection of her subsequent administrative appeal, requesting a new assimilation interview and costs. The court issued an order because the requester failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period mandated by the administrative justice code after being formally invited to do so electronically; therefore, pursuant to the relevant procedural rules regarding inquiries into the continued interest of a petition, the court deemed the requester to have withdrawn from the entire proceeding and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Petition Due to Failure to Confirm Interest: The court issued an order because the requester failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period mandated by the administrative justice code after being formally invited to do so electronically; therefore, pursuant to the relevant procedural rules regarding inquiries into the continued interest of a petition, the court deemed the requester to have withdrawn from the entire proceeding and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the plaintiff, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the power of the president to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lamazière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 aout 2021 du préfet de la Dordogne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel entretien d'assimilation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme B, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par une décision du 8 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier adressé par Télérecours le 19 février 2024 et dont son avocat a pris connaissance le même jour ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 avril 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00