Legislator Jurisprudence & Législation
2204393 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Infringement

Numéro de cause 2204393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of an order compelling him to leave the French territory (OQTF) and a one-year return ban, arguing the measure constituted a grave and manifestly unlawful interference with his fundamental right to private and family life under Article 8 ECHR, given his twenty-year residence and parental ties in the territory, and that the urgency condition for a summary proceeding was met due to the imminent risk of expulsion. The court found that the OQTF disproportionately interfered with the claimant's private and family rights, particularly considering the best interests of his children born in the territory, thus satisfying the criteria for a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, justifying the suspension of the expulsion and return ban, and ordering the prefect to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Infringement: The court found that the OQTF disproportionately interfered with the claimant's private and family rights, particularly considering the best interests of his children born in the territory, thus satisfying the criteria for a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, justifying the suspension of the expulsion and return ban, and ordering the prefect to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisation provisoire droit de séjour rupture de ban droits fondamentaux titre exécutoire européen éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the suspension of the OQTF, which is the core relief granted based on the findings regarding fundamental rights and urgency.

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of suspending the removal order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order necessary measures for the safeguard of a fundamental liberty in case of a serious and manifestly illegal breach due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay the costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. C, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ahamada, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que M. C, ressortissant comorien né en 1980, réside à Mayotte depuis une vingtaine d'années et qu'il apporte un soutien constant à ses enfants, nés à Mamoudzou en 2004 et 2018. Ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 septembre 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C.

Article 3 ; L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204385