Withdrawal of Annulment Request Against CROUS Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of ten administrative decisions made by the regional center for university and school services (CROUS) board of directors; however, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court, acting upon the authority granted by the provisions of the Code of Administrative Justice allowing designated magistrates to acknowledge such withdrawals, formally recorded the petitioner's withdrawal of the case and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Against CROUS Decisions: The court, acting upon the authority granted by the provisions of the Code of Administrative Justice allowing designated magistrates to acknowledge such withdrawals, formally recorded the petitioner's withdrawal of the case and consequently rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, based on the grounds defined in Article R. 222-1 (1°) of the CJA.
This article rejects the request for costs made by the CROUS, which was based on Article L. 761-1 of the CJA.
The decision to record the withdrawal (Article 1) is based on Article R. 222-1 (1°) of the CJA, which authorizes the magistrate to rule on acceptances of withdrawal.
This provision serves as the legal basis for the request for costs by the defendant, which the court rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations nos 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20, 22-21 et 22-22 du 29 juin 2022 du conseil d'administration du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne, représenté par Me Gaël Collet, avocate de la selarl Ares), conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance n°2204392 rendue du 31 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Bretagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Bretagne sur le fondement de l'article
L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204391